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Modernisation de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
02/05/2023 - 01:29
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance de l’avant-projet de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé.

Le 13 avril 2023, il a adressé les observations qui suivent au ministre de la Santé publique.

1. Définitions

1.1. Le champ d’application personnel de la loi est élargi à la personne qui « cherche à bénéficier de soins » (art. 5 de l’avant-projet de loi précité). Cette modification est également apportée à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité) et à la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant des soins de santé (art. 19, 20 et 21 avant-projet).

S’agissant de la modification du champ personnel de la loi relative aux droits du patient, il ressort de l’exposé des motifs que cela n’entraîne pas l’obligation pour un professionnel des soins de santé d’accepter tout patient. Si la personne qui cherche à bénéficier de soins ne peut se prévaloir à l’égard d’un professionnel avec lequel elle n’a pas de relation thérapeutique du droit visé à l’article 5 de la loi relative aux droits du patient, on peut également s’interroger quant à l’exercice d’autres droits, tel celui à l’information sur son état de santé ou à un dossier tenu à jour.

La loi devrait préciser clairement les droits du patient qui peuvent être exercés par la personne qui cherche à bénéficier de soins, dans le but d’une interprétation uniforme.

1.2. Il serait opportun de définir à l’article 2 de la loi relative aux droits du patient les notions de « personne de confiance », « mandataire » et « représentant », afin de faciliter la compréhension de leur rôle.

Il est à noter que la version française de la loi relative aux droits du patient (art. 14 et 15) utilise à la fois les termes "représentant" et "mandataire", alors que la version néerlandaise n'utilise que le terme "représentant".

A l’article 15, § 1er, de la loi relative aux droits du patient, dans la version française, le terme « mandataire » devrait être remplacé par « représentant ».

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